5. Un candidat bénéficie d’une équivalence de formation pour la délivrance d’un permis de conseiller d’orientation ou d’un permis de psychoéducateur, s’il démontre qu’il possède, au terme d’une expérience pertinente de travail dans la pratique d’activités constituant l’exercice de la profession de conseiller d’orientation ou de la profession de psychoéducateur ou d’une formation pertinente à la profession de conseiller d’orientation ou à la profession de psychoéducateur, un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui qui peut être acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture, selon le cas, au permis de conseiller d’orientation ou au permis de psychoéducateur.
Dans l’appréciation de l’équivalence de formation du candidat, il est tenu compte particulièrement des facteurs suivants:1° la nature et la durée de son expérience de travail;
2° le fait que le candidat soit titulaire d’un ou de plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
3° la nature et le contenu des cours suivis de même que les résultats obtenus;
4° la nature et le contenu des stages et des autres activités de formation effectués.
D. 540-2005, a. 5; D. 401-2008, a. 2.